D-3, r. 7.2 - Règlement sur la détention des sommes par les dentistes

Texte complet
10. Le dentiste conserve le registre ainsi que les livres, les pièces comptables, dont les reçus, les relevés de l’établissement financier et tout autre document relatif à la tenue du registre visé à l’article 7 de manière à en assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données et des renseignements.
Les documents mentionnés au premier alinéa doivent être conservés pendant au moins 7 ans à compter de la date du dernier service rendu concernant chacun d’eux.
Décision OPQ 2023-678, a. 10.
En vig.: 2023-09-28
10. Le dentiste conserve le registre ainsi que les livres, les pièces comptables, dont les reçus, les relevés de l’établissement financier et tout autre document relatif à la tenue du registre visé à l’article 7 de manière à en assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données et des renseignements.
Les documents mentionnés au premier alinéa doivent être conservés pendant au moins 7 ans à compter de la date du dernier service rendu concernant chacun d’eux.
Décision OPQ 2023-678, a. 10.